Articles

Article 103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation)

Article 103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation)

Les vérifications visées à l'article 101 ci-avant doivent être effectuées par des organismes ou techniciens compétents, choisis par le propriétaire.


Le registre défini à l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation comprend a minima :



-les rapports des vérifications exigées à l'article 101 du présent arrêté ;


-les rapports d'intervention d'entretien ;


-les opérations de maintenance.