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Article 93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation)

Article 93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation)

Les installations électriques sont conçues de manière à :



- éviter que ces installations ne présentent un risque d'éclosion et de propagation d'un incendie ;


- permettre le fonctionnement permanent des installations qui font l'objet d'une telle exigence par le présent arrêté ;


- faciliter l'action des services de secours et permettre aux occupants, en cas d'incendie, de quitter l'immeuble.



Les installations réalisées selon les normes NF C 14-100 (de 2008 et ses amendements A1 et A2) et NF C 15-100 (de 2002 et ses amendements A1 à A5) sont présumées satisfaire aux exigences énoncés au présent article.


Les équipements situés à moins de quatre-vingt dix centimètres du sol sont de degré de résistance mécanique IK10 au sens de la norme NF EN 50102.