Articles

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation)

Dans toutes les habitations collectives, en règle générale, les parois d'escalier doivent être pare-flammes de degré une demi-heure.


Les parties de paroi, baies ou fenêtres non pare-flammes de degré une demi-heure doivent être situées : A deux mètres au moins des fenêtres de la façade située dans un même plan ;


A quatre mètres au moins des fenêtres d'une façade en retour ;


A huit mètres au moins des fenêtres d'une façade en vis-à-vis.


Pour l'application de cette disposition, sont considérées situées :



- latéralement, les façades sur un même plan ou formant un dièdre d'angle supérieur à 135° ;


- en retour, les façades formant un dièdre d'angle compris entre 90° et 135° bornes incluses ;


- en vis-à-vis, les façades formant un dièdre d'angle inférieur à 90°.