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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation)

Elles peuvent être constituées par des balcons, coursives ou terrasses praticables en permanence dont la paroi donnant sur l'extérieur comporte, sur toute sa longueur, des vides au moins égaux à la moitié de la surface totale de cette paroi. Si des séparations la recoupent, celles-ci doivent être facilement amovibles ou destructibles.


Les baies vitrées donnant sur les circulations à l'air libre comportent une allège d'au moins un mètre de hauteur présentant un degré coupe-feu suivant :



- une demi-heure (de classement EI 30) pour les habitations collectives de la deuxième et troisième famille ;


- une heure (de classement EI 60) pour les habitations de la quatrième famille.



Sinon, ces baies vitrées sont pare-flammes de degré une demi-heure (de classement E30) et fixes.


Pour les circulations horizontales à l'air libre des bâtiments de troisième famille B et de quatrième famille, la distance maximale à parcourir entre la porte de logement la plus éloignée et l'accès à l'escalier doit être de 25 mètres.


Il est admis de ne pas désenfumer les portions de circulation ne répondant pas à la définition du premier paragraphe ci-dessus lorsqu'elles mesurent moins de dix mètres et qu'elles sont dans la continuité d'une circulation horizontale à l'air libre.



Les revêtements éventuels des parois verticales et des plafonds doivent être classés en catégorie M 2 ou réalisés en bois.


Aucune prescription n'est imposée pour les revêtements de sols quel que soit leur mode de pose.