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Article D224-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D224-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le directeur de l'union assure le fonctionnement de l'union sous le contrôle du comité exécutif des directeurs.


Le directeur soumet au comité exécutif des directeurs les accords collectifs nationaux négociés avant leur signature.


Le directeur a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale ; sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.


Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'union.


Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'union pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.


En cas de vacance de l'emploi de directeur, d'absence momentanée ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un sous-directeur.


Le directeur préside le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.


Le directeur, après avis du comité exécutif prévu à l'article L. 224-5-2, propose au conseil d'administration de l'Institut national de formation défini à l'article L. 228-1 les nominations du directeur et de l'agent comptable de cet institut.