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Article D224-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D224-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 224-5, l'union des caisses nationales de sécurité sociale est chargée de contrôler la gestion de l'Institut national de formation défini à l'article L. 228-1 dans les conditions définies au chapitre 7 du présent titre.

L'union établit un bilan annuel des formations dispensées aux agents des organismes de sécurité sociale du régime général.