Articles

Article R331-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R331-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La commission des recours mentionnée à l'article L. 331-8 est constituée dans chaque région.

Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraire, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif dont il relève, lorsqu'il est en activité.

Elle comprend également :

1. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

2. Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;

3. Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière agricole, nommées par arrêté du préfet de région sur proposition de la chambre régionale d'agriculture.

Le président et les membres mentionnés au 3° sont nommés pour six ans ; ils sont pourvus chacun d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux.

La commission des recours ne peut valablement siéger que si tous ses membres titulaires ou suppléants sont présents. Toutefois, si l'application de cette règle a empêché la commission de se prononcer sur un recours dans les cinq mois de son dépôt, le président peut procéder à une nouvelle convocation de la commission, qui peut alors statuer si au moins trois de ses membres sont présents. Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Le secrétariat de la commission des recours est assuré sous l'autorité de son président, par le service désigné par le préfet de région.

Le président de la commission et son suppléant sont rémunérés à la vacation, selon des taux fixés par arrêté des ministres de la justice, de l'agriculture et du budget. Cette rémunération est à la charge du ministère de l'agriculture. Les frais de déplacement des membres de la commission sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.