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Article R5121-107-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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A la suite de l'établissement d'une nouvelle monographie communautaire de plantes médicinales ou de la révision d'une monographie existante, le titulaire de l'enregistrement adresse sans délai à l'agence une demande de modification du dossier d'enregistrement.