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Article R5121-100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5121-100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Après qu'il a été procédé à l'enregistrement, les méthodes de fabrication et les techniques de contrôle tiennent compte des progrès scientifiques et techniques.

Les modifications qui en résultent doivent préalablement être enregistrées dans les conditions prévues à l'article R. 5121-100-1.