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Article 29 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation)

Article 29 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation)

L'escalier “extérieur” est un escalier dont l'emprise volumétrique (paliers et volées de l'escalier) est située à plus de :



- deux mètres au moins des baies d'une façade située latéralement ;

- quatre mètres au moins des baies d'une façade en retour ;

- huit mètres au moins des baies d'une façade en vis-à-vis.



La mesure s'effectue du nu extérieur au nu extérieur de l'emprise de l'escalier.

Pour l'application de cette disposition, est considérée située :



- latéralement, une façade sur un même plan ou formant un dièdre d'angle supérieur à 135° ;

- en retour, une façade formant un dièdre d'angle compris entre 90° et 135° bornes incluses ;

- en vis-à-vis, une façade formant un dièdre d'angle inférieur à 90°.



Au rez-de-chaussée, l'escalier doit aboutir soit à l'extérieur, soit dans un hall ou une circulation horizontale largement ventilée.