Article 29 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation)
L'escalier “extérieur” est un escalier dont l'emprise volumétrique (paliers et volées de l'escalier) est située à plus de :
- deux mètres au moins des baies d'une façade située latéralement ;
- quatre mètres au moins des baies d'une façade en retour ;
- huit mètres au moins des baies d'une façade en vis-à-vis.
La mesure s'effectue du nu extérieur au nu extérieur de l'emprise de l'escalier.
Pour l'application de cette disposition, est considérée située :
- latéralement, une façade sur un même plan ou formant un dièdre d'angle supérieur à 135° ;
- en retour, une façade formant un dièdre d'angle compris entre 90° et 135° bornes incluses ;
- en vis-à-vis, une façade formant un dièdre d'angle inférieur à 90°.
Au rez-de-chaussée, l'escalier doit aboutir soit à l'extérieur, soit dans un hall ou une circulation horizontale largement ventilée.