Article R331-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R331-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Pour l'application de l'article L. 331-5, toutes les autorisations d'exploiter délivrées à une société à la suite d'une mise à disposition de biens par un des associés sont notifiées chaque mois par voie dématérialisée à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural par les services de l'Etat compétents.
La communication par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural des informations relatives aux cessions de parts ou actions des sociétés ayant bénéficié d'une autorisation d'exploiter, prévue à l'article L. 331-5, est faite par voie dématérialisée sous la forme d'un état semestriel d'opérations.