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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-706 du 22 juin 2015 pris en application des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et relatif aux conditions d'agrément des réviseurs coopératifs et aux conditions et modalités d'exercice de leurs fonctions)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-706 du 22 juin 2015 pris en application des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et relatif aux conditions d'agrément des réviseurs coopératifs et aux conditions et modalités d'exercice de leurs fonctions)


Le réviseur ou, le cas échéant, son suppléant accomplit sa mission jusqu'à son terme. Il ne peut y être mis fin lorsque les vérifications effectuées en application de l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée sont susceptibles de permettre la mise en œuvre des compétences mentionnées aux alinéas deux à six de l'article 25-3 de la même loi, sous réserve des dispositions de l'article 9 du présent décret.
Le réviseur peut cependant démissionner pour des motifs légitimes. Constitue un motif légitime de démission :
a) La cessation définitive d'activité ;
b) Un motif personnel impérieux, notamment son état de santé ;
c) La survenance d'une circonstance de nature à porter atteinte à son indépendance ou à son objectivité.