Le réviseur ou, le cas échéant, son suppléant accomplit sa mission jusqu'à son terme. Il ne peut y être mis fin lorsque les vérifications effectuées en application de l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée sont susceptibles de permettre la mise en œuvre des compétences mentionnées aux alinéas deux à six de l'article 25-3 de la même loi, sous réserve des dispositions de l'article 9 du présent décret.
Le réviseur peut cependant démissionner pour des motifs légitimes. Constitue un motif légitime de démission :
a) La cessation définitive d'activité ;
b) Un motif personnel impérieux, notamment son état de santé ;
c) La survenance d'une circonstance de nature à porter atteinte à son indépendance ou à son objectivité.