Le réviseur ou la personne physique agissant au nom, pour le compte et sous la responsabilité d'une personne morale agréée comme réviseur effectue les opérations de révision coopérative en toute indépendance. A l'égard de la coopérative contrôlée, il conserve en toutes circonstances une attitude impartiale et prévient toute situation de nature à porter atteinte à son indépendance ou à son objectivité, y compris à l'occasion de la fixation de sa rémunération.
Il procède librement aux vérifications nécessaires à la satisfaction des finalités définies au premier alinéa de l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée et formule les conclusions et préconisations qui lui paraissent en découler.