I. - L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire, après avis motivé du Conseil supérieur de la coopération, pour une durée de cinq ans. Il peut être limité à la révision d'une ou plusieurs catégories de coopératives.
II. - En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé par l'administration en charge de l'économie sociale et solidaire pendant quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet de demande d'agrément, vaut décision d'acceptation.