I - Le réviseur établit un rapport écrit, en considération des caractéristiques propres de la société coopérative contrôlée, notamment sa forme juridique, sa taille, son organisation, ses statuts et la nature de ses activités, ainsi que des règles spécifiques qui lui sont applicables, et en conformité avec les principes et les normes définis par le Conseil supérieur de la coopération en application du dernier alinéa de l'article 5-1 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée.
II. - Ce rapport comporte :
1° Une description des diligences et des contrôles effectués et de la méthodologie suivie pour conduire la mission de révision ;
2° Un avis motivé sur la conformité de l'organisation et du fonctionnement de la société coopérative aux principes et aux règles de la coopération et à l'intérêt des adhérents ainsi qu'aux règles coopératives spécifiques qui lui sont applicables ;
3° Les réserves éventuelles et les propositions de mesures correctives ainsi que, le cas échéant, la mise en demeure faite à la société coopérative de se conformer aux principes et règles de la coopération.