Articles

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-706 du 22 juin 2015 pris en application des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et relatif aux conditions d'agrément des réviseurs coopératifs et aux conditions et modalités d'exercice de leurs fonctions)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-706 du 22 juin 2015 pris en application des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et relatif aux conditions d'agrément des réviseurs coopératifs et aux conditions et modalités d'exercice de leurs fonctions)


I. - Pour les sociétés coopératives qui ont fait l'objet d'une procédure de révision en application du décret n° 84-1027 du 23 novembre 1984 relatif aux modalités de mise en œuvre de la procédure de révision coopérative concernant certaines catégories d'organismes coopératifs et hormis les cas mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée, le délai de cinq ans prévu par le premier alinéa du même texte pour procéder à la révision coopérative court à compter de la date à laquelle le rapport établi à l'occasion de la dernière procédure de révision coopérative a été mis à la disposition des associés.
II. - Les sociétés coopératives soumises au décret du 23 novembre 1984 précité qui n'ont pas fait l'objet d'une procédure de révision disposent d'un délai de cinq ans à compter de la date de leur immatriculation pour se soumettre à la révision coopérative instaurée par les articles 25-1 à 25-4 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée.
III. - Les autres sociétés coopératives disposent d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret pour mettre en œuvre la procédure de révision instaurée par les articles 25-1 à 25-4 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée.
IV. - Les agréments délivrés en application de l'article 3 du décret du 23 novembre 1984 précité demeurent valables pour une durée de deux années à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.