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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-706 du 22 juin 2015 pris en application des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et relatif aux conditions d'agrément des réviseurs coopératifs et aux conditions et modalités d'exercice de leurs fonctions)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-706 du 22 juin 2015 pris en application des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et relatif aux conditions d'agrément des réviseurs coopératifs et aux conditions et modalités d'exercice de leurs fonctions)


En cas de survenance d'un événement ou d'obstacles insurmontables qui le mettent dans l'incapacité définitive de poursuivre sa mission dans des conditions régulières ou en cas de retrait de son agrément, le réviseur est considéré comme empêché. L'empêchement met fin à la mission du réviseur qui doit être remplacé par son suppléant.
Dans le cas d'obstacles insurmontables opposés à l'accomplissement de sa mission, le réviseur établit un rapport qu'il transmet au ministre compétent à l'égard de la coopérative concernée.