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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-707 du 22 juin 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation financière dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-707 du 22 juin 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation financière dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie)


I. - Les dispositions de l'article 23 du décret du 3 novembre 2014 susvisé sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
II. - Les dispositions de l'article 2 du décret du 28 août 2014 susvisé sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
III. - Les dispositions du 1° du I ainsi que du II de l'article 14 du présent décret s'appliquent aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers en cours à la date de son entrée en vigueur.
IV. - Ne sont pas regardés comme des contrats ou des avenants aux contrats entraînant une réduction du risque au sens du II de l'article 28 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée les contrats ou avenants aux contrats qui comportent des stipulations prévoyant :
1° Que l'échéancier est allongé et l'amortissement différé sans que le taux d'intérêt exigible à chaque échéance ajoutée soit un taux fixe ou un taux variable répondant à la condition fixée au 1° du II de l'article R. 743-6-1 A ou au II de l'article R. 753-6-1 A du code monétaire et financier ;
2° Ou que le taux d'intérêt exigible est plafonné au titre d'un nombre limité d'échéances sans que le montant exigible à toutes les échéances postérieures à la renégociation soit égal ou inférieur au montant exigible en vertu des stipulations initiales du contrat.