La carte professionnelle délivrée aux personnes établies sur le territoire national qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée porte la ou les mentions suivantes :
1° " Transactions sur immeubles et fonds de commerce ", en cas d'exercice des activités mentionnées aux 1° à 5° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ;
2° " Gestion immobilière ", en cas d'exercice de l'activité mentionnée au 6° du même article ;
3° " Syndic de copropriété ", en cas d'exercice de l'activité mentionnée au 9° du même article ;
4° " Marchand de listes ", en cas d'exercice de l'activité mentionnée au 7° du même article.
La mention " Marchand de listes " est exclusive des précédentes. Si le titulaire de la carte portant cette mention exerce les autres activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, il doit être détenteur d'une autre carte portant la ou les mentions correspondantes.
Lorsque le titulaire d'une carte entend se livrer ou prêter son concours, à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 du code du tourisme, cette carte porte en outre la mention " Prestations touristiques ".
La carte délivrée aux personnes non établies sur le territoire national, qui ne relèvent pas de la section III du chapitre II, porte la mention supplémentaire " Prestations de services ".
La carte délivrée aux personnes ayant déposé la déclaration sur l'honneur mentionnée au 6° de l'article 3 porte en outre, pour l'activité concernée par la déclaration sur l'honneur, la mention : " Non-détention de fonds " ainsi que, le cas échéant, la mention : " Absence de garantie financière ".Ces cartes sont conformes à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'économie.