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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1188 du 18 décembre 2013 relatif à la durée de validité et aux conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1188 du 18 décembre 2013 relatif à la durée de validité et aux conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité)

Les cartes nationales d'identité sécurisées prévues à l'article 6 du décret du 22 octobre 1955 susvisé en cours de validité au 1er janvier 2014, délivrées à des personnes qui étaient majeures à la date de délivrance, voient leur durée de validité portée à quinze ans. Les données correspondantes contenues dans le système de gestion informatisée sont conservées conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. L'extension de la durée de validité ne s'applique pas aux cartes nationales d'identité sécurisées en cours de validité au 1er janvier 2014 délivrées à des personnes qui étaient mineures à la date de délivrance.