Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-701 du 19 juin 2015, à l'exception en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna du quatrième alinéa de l'article 2, et sous réserve des dispositions suivantes.
Sont substitués :
-au mot : " préfet " les mots : " représentant de l'Etat " ;
-aux mots : " sous-préfet " les mots : " commissaire délégué de la République " en Nouvelle-Calédonie, " administrateur, chef de subdivision administrative " en Polynésie française, " délégué de l'administrateur supérieur " aux îles Wallis-et-Futuna ;
-aux mots : " commune " et " maire " respectivement les mots : " circonscription territoriale " et " chef de circonscription territoriale " aux îles Wallis-et-Futuna, " collectivité " et " président du conseil territorial " à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
-aux mots : " l'arrondissement " les mots : " la subdivision administrative " en Nouvelle-Calédonie, " la circonscription administrative " en Polynésie française, " la circonscription territoriale " aux îles Wallis-et-Futuna ;
-aux mots : " l'arrondissement " et " l'arrondissement chef-lieu " les mots : " la collectivité territoriale " à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Pour l'application de l'article 4-2 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les mots : " la loi " sont remplacés par les mots : " les dispositions applicables localement ".
Pour l'application de l'article 4-4 à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna s'agissant des demandeurs mineurs de statut personnel, les mots : " exerçant l'autorité parentale " sont remplacés par les mots : " exerçant dans les faits l'autorité parentale ".
Pour l'application du même article en Nouvelle-Calédonie s'agissant des demandeurs mineurs de statut civil coutumier, les mots : " exerçant l'autorité parentale " sont remplacés par les mots : " exerçant de fait l'autorité parentale ".
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les dates à partir desquelles seront reçues les demandes tendant à la délivrance des cartes nationales d'identité prévues à l'article 6 et les autorités par qui seront délivrées ces cartes.