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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques)

Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le système de traitement automatisé prévu à l'article 18 sont :

a) Les données relatives au demandeur ou au titulaire du passeport :

- le nom de famille, les prénoms et, si le requérant le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi, la date et le lieu de naissance, le sexe ;

- la couleur des yeux, la taille ;

- le domicile ou la résidence ou, le cas échéant, la commune de rattachement de l'intéressé ou l'adresse de l'organisme d'accueil auprès duquel il est domicilié ;

- le cas échéant la décision attestant la capacité juridique du demandeur ;

- l'image numérisée du visage et celle des empreintes digitales ;

- les données relatives à sa filiation : les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de ses parents, leur nationalité ;

b) Les informations relatives au titre :

- numéro de demande et de série fiscale du passeport ;

- type de passeport ;

- tarif du droit de timbre ;

- date et lieu de délivrance ;

- autorité de délivrance ;

- date d'expiration ;

- mention, avec la date, de l'invalidation du passeport et de son motif (perte, vol, retrait, interdiction de sortie du territoire, autre motif), de la restitution du passeport à l'administration, de sa destruction ;

- mentions des justificatifs présentés à l'appui de la demande de passeport ;

- informations à caractère technique relatives à l'établissement du titre ;

- informations relatives à la demande de passeport : numéro de demande, lieu de dépôt, date de réception de la demande, date de l'envoi du titre au guichet de dépôt, motif de non-délivrance ;

c) Les données relatives au fabricant du passeport et aux agents chargés de la délivrance du passeport :

- identifiant de l'agent qui enregistre la demande de passeport ;

- identifiant du fabricant du passeport ;

- références des agents mentionnés à l'article 20 ;

d) L'image numérisée des pièces du dossier de demande de passeport :

Le traitement ne comporte ni dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée du visage ni dispositif de recherche permettant l'identification à partir de l'image numérisée des empreintes digitales enregistrées dans ce traitement.