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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques)

Un passeport de mission peut être délivré aux agents civils et militaires de l'Etat qui se rendent en mission à l'étranger ou sont affectés à l'étranger et ne sont pas titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport de service.


Le passeport de mission a une durée de validité de cinq ans.

Les dispositions du chapitre II du présent décret s'appliquent au passeport de mission, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre. Pour l'application de l'article 1er, la résidence administrative de l'agent est regardée comme son domicile.