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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques)

Le passeport est remis au demandeur au lieu de dépôt de la demande. Toutefois, à l'étranger, le passeport peut également être remis, au choix du demandeur exprimé au moment du dépôt de sa demande, soit à l'occasion d'un déplacement de l'autorité de délivrance ou de son représentant dans la même circonscription consulaire, soit par un consul honoraire de ladite circonscription habilité à cette fin par arrêté du ministre des affaires étrangères.


Le demandeur signe le passeport en présence de l'agent qui le lui remet.

Le passeport d'un mineur lui est remis en présence d'une personne exerçant l'autorité parentale.

Par dérogation aux alinéas précédents, le passeport peut, à la demande de l'usager et à ses frais, lui être adressé par courrier sécurisé dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur. Cet arrêté précise notamment la liste des pays concernés ainsi que les modalités de l'envoi postal sécurisé et de restitution de l'ancien passeport. Cette possibilité est réservée aux usagers inscrits au registre des Français établis hors de France et s'exerce dans le cadre d'une même circonscription consulaire.