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Article R422-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R422-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Conformément à l'article L. 422-5, les sociétés d'habitations à loyer modéré doivent être agréées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.


Le décret en Conseil d'Etat approuvant les clauses types est pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.