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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2015 fixant le paiement dû en rémunération de procédures prévues par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 applicables aux agents immobiliers, syndics et gestionnaires de biens)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2015 fixant le paiement dû en rémunération de procédures prévues par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 applicables aux agents immobiliers, syndics et gestionnaires de biens)


L'instruction de la demande et de la délivrance de carte professionnelle prévue à l'article 1er du décret n° 72-678 susvisé, la prise en compte des changements prévus à l‘article 6, la délivrance d'un récépissé de déclaration d'activité prévu à l'article 8, ainsi que de l'attestation prévue à l'article 9 du même décret, donnent lieu à une rémunération de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale.