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Article R1613-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1613-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Sont éligibles à l'indemnisation mentionnée aux articles L. 1613-6 et L. 1613-7, dans les conditions prévues à l'article R. 1613-5, les biens suivants :


1° Les infrastructures routières et les ouvrages d'art ;


2° Les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurisation de la circulation ;


3° Les digues ;


4° Les réseaux de distribution et d'assainissement de l'eau ;


5° Les stations d'épuration et de relevage des eaux ;


6° Les pistes de défense des forêts contre l'incendie ;


7° Les parcs, jardins et espaces boisés appartenant au domaine public des collectivités territoriales ou de leur groupement.