Dans un délai de deux mois suivant un événement climatique ou géologique tel que précisé à l'article R. 1613-3, les collectivités territoriales et groupements concernés adressent leur demande de subvention au représentant de l'Etat dans le département. Passé ce délai, la demande est irrecevable.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut notifier, par décision revêtue du visa de l'autorité chargée du contrôle financier, que le commencement d'exécution des travaux avant la date à laquelle le dossier est complet n'entraîne pas un rejet d'office de la demande de subvention. Le demandeur informe le représentant de l'Etat du commencement de leur exécution.