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Article R1613-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1613-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Lorsque le montant total des subventions susceptibles d'être accordées a été déterminé, la répartition des subventions entre collectivités et groupements d'un même département est établie sur la base de taux maximums de subvention applicables comme suit :


1° Un taux de 80 % lorsque le montant des dégâts subis est supérieur à 50 % de leur budget total ;


2° Un taux de 40 % lorsque le montant des dégâts subis est compris entre 10 % et 50 % de leur budget total ;


3° Un taux de 20 % lorsque le montant des dégâts subis est inférieur à 10 % du budget total ;


Pour l'application du présent article, le montant du budget total pris en compte correspond à la somme des dépenses réelles de fonctionnement et des dépenses réelles d'investissement telles que constatées dans les derniers comptes administratifs disponibles.