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Article R1613-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1613-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Ne peut donner lieu à subvention la réparation de dégâts susceptibles d'être financée par des subventions dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.