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Article R1613-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1613-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Le montant total maximum du concours apporté par le fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles est égal au produit du montant total des dégâts éligibles par un taux arrêté par les ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.