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Article R1613-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1613-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Le montant total du concours apporté dans un département par le fonds pour la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques est égal au produit du montant total des dégâts éligibles à indemnisation par un taux compris entre 30 % et 60 %.