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Article R1613-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1613-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le représentant de l'Etat ou, le cas échéant, la mission d'inspection prévue à l'article R. 1613-8 adressent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du budget l'évaluation du montant des dégâts causés par l'événement, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales d'un même département.