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Article R1613-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1613-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé du budget fixent, pour chaque événement, le taux maximum d'indemnisation à l'intérieur de la fourchette prévue à l'article R. 1613-15 et décident du montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales et aux groupements d'un même département en fonction de l'évaluation des dégâts éligibles.