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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 octobre 2011 fixant la liste des diplômes et attestations requis des postulants à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 octobre 2011 fixant la liste des diplômes et attestations requis des postulants à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993)

Les attestations mentionnées au 9° des articles 14-1 et 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, présentées sous forme de document sécurisé, sont celles délivrées à l'issue d'un cycle de formation par un organisme titulaire du label qualité "Français langue d'intégration" créé par le décret du 11 octobre 2011 susvisé ou qui valident la réussite à l'un des tests délivrés par un organisme certificateur, dès lors qu'elles constatent le niveau B1, rubriques "écouter", "prendre part à une conversation" et "s'exprimer oralement en continu" du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe.

Sont inscrits sur la liste de tests linguistiques mentionnée aux articles 14 et 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, pour une période de trois ans à compter du 1er juillet 2015 :

- le test de connaissance du français (TCF) du centre international d'études pédagogiques ;

- le test d'évaluation du français (TEF) de la chambre de commerce et d'industrie de Paris.