Article R3417-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
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Dans le respect de l'article R. 3417-22, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative et financière de chaque fonds dans les conditions fixées par une convention conclue avec l'établissement et agréée par l'Etat.