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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-703 du 19 juin 2015 relatif au fichier automatisé des personnes titulaires de la carte professionnelle délivrée pour l'exercice de transactions et d'opérations de gestion immobilière portant sur les immeubles et les fonds de commerce)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-703 du 19 juin 2015 relatif au fichier automatisé des personnes titulaires de la carte professionnelle délivrée pour l'exercice de transactions et d'opérations de gestion immobilière portant sur les immeubles et les fonds de commerce)


Lorsque la personne physique ou morale ne satisfait plus aux conditions permettant d'exercer les activités prévues à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, les données et informations relatives à cette personne sont radiées. La radiation du fichier est notifiée à la personne radiée par tout moyen permettant d'obtenir un accusé de réception.
Lorsque les conditions de détention du récépissé de déclaration préalable d'activité prévu par l'article 8 du décret du 20 juillet 1972 susvisé et celles de l'attestation d'habilitation prévue par l'article 9 du même décret ne sont plus réunies, les données et informations relatives à leur détenteur sont radiées. La radiation est notifiée à la personne titulaire de la carte professionnelle par tout moyen permettant d'obtenir un accusé de réception.
Les informations relatives aux personnes qui n'exercent plus d'activités de transaction, de syndic, de gestion immobilière ou de marchand de liste sont conservées pendant une durée d'un an.