Article L1271-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L1271-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Un autre moyen de paiement peut être utilisé en remplacement ou du titre spécial de paiement, dans la limite des interdictions de paiement en espèces fixées par les articles L. 112-6 à L. 112-8 du code monétaire et financier.