Article L1271-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L1271-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les personnes morales de droit public peuvent acquérir des titres spéciaux de paiement préfinancés, dans les conditions prévues à l'article L. 1271-12, à un prix égal à leur valeur libératoire augmentée, le cas échéant, d'une commission.