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Article L1271-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1271-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les personnes morales de droit public peuvent acquérir des titres spéciaux de paiement préfinancés, dans les conditions prévues à l'article L. 1271-12, à un prix égal à leur valeur libératoire augmentée, le cas échéant, d'une commission.