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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires)

L'appréciation des conditions d'aptitude physique particulières pour l'accès aux corps de fonctionnaires visés à l'annexe I ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l'admission, à exercer les fonctions auxquelles ces corps donnent accès.


Lorsque, en application du statut particulier, une période de formation obligatoire préalable à la nomination ou la titularisation est requise, l'appréciation des conditions d'aptitude physique particulière doit avoir lieu préalablement à la période de formation.