Article R1424-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R1424-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Si, à la date d'installation des conseils municipaux prévue à l'article L. 2121-7, le conseil d'administration n'a pas pris la délibération prévue à l'article R. 1424-2, le préfet arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages.