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Article R1424-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1424-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les représentants, titulaires et suppléants, du département sont élus selon des modalités fixées par le conseil départemental conformément à l'article L. 1424-24-2.