Article L1424-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L1424-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le conseil d'administration délibère, dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, sur le nombre et la répartition de ses sièges qui sont arrêtés par le président du conseil d'administration au vu de cette délibération.