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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-680 du 17 juin 2015 relatif au remboursement par les gens de mer autres que marins des dépenses liées aux soins consécutifs aux accidents ou maladies survenus en cours d'embarquement)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-680 du 17 juin 2015 relatif au remboursement par les gens de mer autres que marins des dépenses liées aux soins consécutifs aux accidents ou maladies survenus en cours d'embarquement)


Les gens de mer autres que marins blessés ou malades dans les circonstances mentionnées à l'article L. 5549-4 du code des transports reversent à leur employeur, qui a pris en charge les dépenses liées aux soins afférents, l'intégralité des prestations remboursées au titre de ces soins par leur caisse de sécurité sociale et, le cas échéant, par leur organisme complémentaire.
L'employeur ne peut exiger un reversement d'un montant supérieur à celui du remboursement total effectué par la caisse de sécurité sociale et, le cas échéant, par l'organisme complémentaire, même si les dépenses réelles qu'il a engagées sont supérieures à ce montant.