Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le régime de prestations familiales est fixé par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :
1° Articles D. 512-1 à D. 512-2 ;
2° Articles D. 521-1 à D. 521-4, sous réserve des adaptations suivantes :
a) Le montant du plafond prévu au I de l'article D. 521-3 est fixé à 62 664 euros. Il est majoré de 6 266 euros par enfant à charge ;
b) Le montant du plafond prévu au II de l'article D. 521-3 est fixé à 87 696 euros. Il est majoré de 6 266 euros par enfant à charge.
3° Article D. 522-1 ;
4° Articles D. 531-1 à D. 531-16-1, sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article D. 531-9 la référence à l'article L. 615-1 est remplacée par la référence à l'article L. 613-1 ;
5° Article D. 531-26 ;
6° Articles D. 532-1 à D. 532-2 ;
7° Articles D. 541-1 à D. 541-4 ;
8° Articles D. 543-1 à D. 543-2 ;
9° Articles D. 552-6, D. 553-1 à D. 553-3, sous réserve des adaptations suivantes :
Pour l'application, jusqu'au 31 décembre 2008, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale :
a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 323 euros et 483 euros ;
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 484 euros et 722 euros ;
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 723 euros et 966 euros ;
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 967 euros.
b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 323 euros s'élève à 37 euros.
c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 448 euros lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales ;
10° Article D. 583-1.