OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC IMPOSÉES SUR LES SERVICES AÉRIENS RÉGULIERS ENTRE RODEZ ET PARIS (ORLY)
1. Les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre l'aéroport de Rodez (Aveyron) et celui de Paris (Orly) sont les suivantes :
En termes de fréquences
Les services doivent être exploités au minimum, à raison de :
- trois allers et retours par jour, le matin, en milieu de journée et le soir, hors jours fériés, du lundi au vendredi tout au long de l'année. Pendant au maximum huit semaines par an, en particulier de mi-juillet à début septembre, pourront n'être assurés que deux allers et retours dans la journée ;
- un aller et retour, en matinée, le samedi ;
- deux allers et retours, l'après-midi et le soir, le dimanche. Durant la période de délestage, telle que définie ci-dessus, la fréquence de l'après-midi pourra être délestée ;
- un aller et retour, les jours fériés sauf cas particulier et accord du syndicat mixte de l'aménagement et de l'exploitation de l'aéroport de Rodez (Aveyron).
Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Rodez (Aveyron) et Paris (Orly).
En termes de catégories d'appareils utilisés et de capacité offerte
Les services doivent être assurés au moyen d'un appareil pressurisé, d'une capacité minimale de quarante-huit sièges.
En termes d'horaires
Hormis pendant la période de délestage susmentionnée, les horaires doivent permettre en semaine aux passagers d'effectuer un aller et retour dans la journée avec une amplitude d'au moins huit heures à destination, tant à Paris qu'à Rodez.
Les horaires doivent faciliter les correspondances internationales des passagers en correspondance à l'aéroport de Paris (Orly).
En termes de politique commerciale
Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation.
L'évolution des tarifs sera limitée à celle de l'indice des prix du produit intérieur brut (PIB) hors taxes et redevances, à l'exception d'une augmentation significative des paramètres de référence au niveau du dollar, du carburant, des primes d'assurances ou toute autre modification substantielle de l'environnement économique que le transporteur peut justifier sur une période constatée supérieure à trois mois.
En termes de continuité de service public
Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par an, 3 % du nombre de vols prévus.
Les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis de six mois.
2. Il est signalé que des créneaux sont réservés sur l'aéroport de Paris (Orly) à la desserte de la liaison régulière de Rodez (Aveyron) en application de l'article 9 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (1). Les transporteurs aériens intéressés par cette liaison peuvent obtenir auprès du coordonnateur des aéroports parisiens toute information concernant ces créneaux horaires.
Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public peut entraîner des sanctions administratives et/ou juridictionnelles.
(1) Journal officiel de l'Union européenne L. 14 du 22.1.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 545/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 (JOUE L 167 du 29.6.2009, p. 24)