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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 2015 relatif au financement des cotisations du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour l'année 2015)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 2015 relatif au financement des cotisations du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour l'année 2015)


La cotisation prévue à l'article D. 762-40 du code rural et de la pêche maritime est calculée suivant les modalités fixées ci-après :


- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 40 hectares, le montant de la cotisation est égal à 540 € jusqu'à 20 hectares pondérés, majorés de 71,78 € par hectare au-delà de 20 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 1975,31 € majorés de 56,46 € par hectare au-delà de 40 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 6 492,94 € majorés de 26,70 € par hectare au-delà de 120 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 24 648,10 € majorés de 0,39 € par hectare au-delà de 800 hectares.