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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 2015 relatif au financement des cotisations du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour l'année 2015)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 2015 relatif au financement des cotisations du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour l'année 2015)


Le montant du plafond de l'exonération prévue à l'article D. 762-14 du code rural et de la pêche maritime est fixé à :
1 925, 16 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
1 628, 98 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
1 036,63 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
740,45 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
444,27 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 15 %.