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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 2015 relatif au financement des cotisations du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour l'année 2015)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 2015 relatif au financement des cotisations du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour l'année 2015)


La cotisation mentionnée à l'article D. 762-68 du code rural et de la pêche maritime est calculée suivant les modalités fixées ci-après :


- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 28 hectares pondérés, le montant de la cotisation est égal à 38,47 € jusqu'à 20 hectares pondérés, et à 72,49 € entre 20,01 et 28 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 28,01 hectares pondérés et 80 hectares pondérés, le montant de la cotisation est égal à 170,68 € ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 80,01 et 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 170,68 € majorés de 3,57 € par hectare au-delà de 80 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 313,63 €.