Articles

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation de la loterie nationale et du loto national)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation de la loterie nationale et du loto national)

Lorsque la société clôture des comptes de joueur dans le cadre de la commercialisation par voie de communication au public en ligne de ses jeux de loterie, notamment en application des dispositions de l'article 66 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, elle conserve les informations relatives à ces joueurs suivantes : nom, prénoms et date de naissance ainsi que les références de leur compte de paiement et les données relatives à leur compte joueur. Ces informations sont conservées pendant une durée de six ans à compter de la clôture du compte joueur correspondant. La société procède à la formalité préalable prévue par l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés avant la mise en œuvre du traitement automatisé assurant la conservation de ces informations.

Lorsqu'un compte clôturé présente un solde créditeur, la société reverse ce solde sur le compte de paiement du joueur. Si elle ne peut procéder à ce reversement, notamment parce qu'elle n'est pas en mesure de vérifier les références de son compte de paiement, elle met en réserve, sans délai, la somme correspondante pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, et sans préjudice de l'application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier, le joueur peut obtenir le reversement de cette somme en communiquant à la personne morale précitée, qui les vérifie, les éléments d'identification requis par elle.